J.O. 155 du 6 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11478

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Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon


NOR : INDI0301469A



La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la déclaration du 29 janvier 1964 par Electricité de France de l'atelier des matériaux irradiés sur le site de Chinon, modifiée par le décret du 15 avril 1985 ;

Vu le décret du 2 mars 1978, modifié par le décret du 4 juin 1998, autorisant la création par Electricité de France du magasin interrégional de Chinon ;

Vu le décret du 4 décembre 1979, modifié par le décret du 21 juillet 1998, autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Chinon (réacteurs B 1 et B 2) ;

Vu le décret du 7 octobre 1982, modifié par le décret du 21 juillet 1998, autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Chinon (réacteurs B 3 et B 4) ;

Vu le décret du 11 octobre 1982 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A 1 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret du 7 février 1991 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A 2 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret du 27 août 1996 autorisant la conservation sous surveillance du réacteur A 3 du site nucléaire de Chinon ;

Vu le décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu les arrêtés du 7 août 1986 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par le centre nucléaire de Chinon (réacteurs A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectuées par les centrales nucléaires ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) adopté le 4 juillet 1996 et approuvé le 26 juillet 1996 ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 15 janvier 1999 par Electricité de France ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 15 octobre 1999 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 novembre au 8 décembre 1999 inclus ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 28 septembre 1999 ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin en sa séance du 20 octobre 2000 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Maine-et-Loire en date du 11 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département d'Indre-et-Loire en date du 18 octobre 2001 ;

Vu les avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 décembre 2001 ;

Vu l'avis du préfet d'Indre-et-Loire en date du 2 janvier 2002,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, dans l'environnement, pour l'exploitation normale des installations de toute nature du site nucléaire de Chinon, situé sur le territoire de la commune d'Avoine (37420).

Ce site, dénommé site nucléaire dans la suite du texte, comprend les installations nucléaires suivantes :

- la centrale nucléaire de Chinon, réacteurs B 1 et B 2, installation nucléaire de base no 107, dénommée INB 107 ;

- la centrale nucléaire de Chinon, réacteurs B 3 et B 4, installation nucléaire de base no 132, dénommée INB 132 ;

- la centrale nucléaire de Chinon (réacteur A 1), installation nucléaire de base no 133, dénommée INB 133 ;

- la centrale nucléaire de Chinon (réacteur A 2), installation nucléaire de base no 153, dénommée INB 153 ;

- la centrale nucléaire de Chinon (réacteur A 3), installation nucléaire de base no 161, dénommée INB 161 ;

- l'atelier des matériaux irradiés (AMI), installation nucléaire de base no 94, dénommée INB 94 ;

- le magasin interrégional de combustible neuf (MIR), installation nucléaire de base no 99, dénommée INB 99.

Article 2


Le terme « exploitant » utilisé dans le présent arrêté correspond à la personne morale désignée à l'article 1er.



Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES

À TOUTES LES INSTALLATIONS

Chapitre 2

Généralités


Article 3


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base (INB), leurs équipements, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du site nucléaire et les zones situées hors du périmètre de ces INB et ICPE mais sises à l'intérieur de la clôture du site telles que figurant sur le plan joint en annexe 1. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et de rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet d'Indre-et-Loire, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Centre et au service chargé de la police des eaux ;

- les modalités de contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE Centre et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit, à son échéance, être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter la consommation d'eau et l'impact des rejets.

V. - L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et de celles contenues dans les décrets d'autorisation de création initiale.

VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents et les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure ou prélèvement.

L'incertitude associée à chaque mesure doit être déterminée.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.


Chapitre 3

Prélèvements d'eau


Article 4


I. - Pour le fonctionnement des installations du site nucléaire, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :

- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles de machines et des condenseurs, pour la prédilution des effluents radioactifs et pour la production d'eau déminéralisée des INB 107 et 132 ;

- la nappe phréatique pour les besoins en eau potable du site ainsi que les besoins en eau industrielle (circuit incendie, climatiseurs...).

Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées dans le présent arrêté.

II. - L'autorisation de prélèvement en rivière peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvements viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvements d'eau devront être équipées de manière à éviter la pollution des nappes d'eau souterraine.

IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

L'exploitant supporte les frais de toute modification des installations résultant de l'exécution de travaux d'intérêt général de la Loire. Il supporte toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, des travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ni demander d'indemnité sous quelque forme que ce soit.

V. - La réfrigération en circuit ouvert n'est autorisée que pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existants et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;

- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;

- le circuit d'eau brute pour l'appoint des réfrigérants.

VI. - L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Article 5


I. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

II. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent, dans le lit du cours d'eau, le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixé par l'article L. 232-5 du code rural. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties des cours d'eau et canaux classés en application de l'article L. 232-6 dudit code. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.

III. - En temps de crue ou d'embâcle du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour ces circonstances.

IV. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse procéder au curage du cours d'eau à vif fond, sans nuire à leur solidité.

V. - Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent. Les forages sont réalisés de telle façon à assurer, pendant toute la durée du forage et de leur exploitation, une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes et le risque d'introduction de pollution de surface.

Toute mise hors service des forages devra, au préalable, être portée à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation, de comblement devront assurer durablement la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.

Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de la DGSNR et la DRIRE Centre.

VI. - L'ouvrage de prise d'eau est situé en rive gauche de la Loire (PK 492,220). Il est constitué de :

- une drome flottante ;

- une prise d'eau en rive gauche de la Loire ;

- trois galeries d'amenée ;

- un ouvrage de réception en canal ;

- un canal d'amenée qui se scinde en deux branches alimentant respectivement les INB 107 et 132.

VII. - L'exploitant doit réaliser une étude sur la capacité actuelle des installations dans le lit de la Loire à permettre l'écoulement d'une crue de périodicité millénaire, une étude sur les causes potentielles d'érosion dans la partie du lit de la Loire affectée par ses installations et une étude sur la possibilité de faciliter le transit de matériaux au droit du site, en condition normale du fleuve.

VIII. - Les prélèvements d'eau souterraine comportent deux puits de prélèvements implantés respectivement aux coordonnées Lambert II suivantes : X = 435,720 km, Y = 249,580 km et X = 435,730 km, Y = 249,550 km.

Les prélèvements sont réalisés en nappe phréatique à une profondeur de 16 mètres.

Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.

IX. - Dans le cas du curage ou du dragage dans le but de désensabler la prise d'eau, il ne sera procédé à aucune extraction sans restitution en Loire du matériau ainsi extrait. Il ne sera procédé à aucun enlèvement ou évacuation à l'extérieur.

Le rejet direct au fil de l'eau des matériaux extraits ne devra être réalisé qu'à la condition de vérification des deux conditions suivantes :

- débit de la Loire supérieur à 300 m³/s ;

- concentration en matières en suspension (MES) des eaux de Loire situées en aval du rejet, après mélange, inférieure ou égale à 1,2 fois la concentration mesurée en amont des installations.

Article 6


Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


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Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Langeais) de 54 m³/s appelé « débit d'étiage de crise », toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le préfet coordonnateur peut demander à ce que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit 6,18 m³/s.

Article 7


I. - Les installations de prélèvements d'eau du site nucléaire de Chinon sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvements ainsi que le débit de la Loire. Les débits de prise d'eau sont estimés par tout moyen permettant d'assurer une incertitude relative sur la connaissance des débits inférieure à 5 %.

II. - Les volumes sont relevés au moins une fois chaque semaine.

III. - Le débit des eaux souterraines prélevées est contrôlé en continu à l'aide d'un compteur installé sur chaque puits de prélèvement.

IV. - Les eaux souterraines prélevées destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité et aux contrôles sanitaires définis par le décret du 20 décembre 2001 susvisé. Pour ce faire, l'exploitant procède, sous le contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), à la surveillance de la qualité des eaux prélevées et leur traitement éventuel ainsi qu'à la surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine sur le site.

Article 8


I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

II. - L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :

- en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;

- en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux éventuels ;

- en procédant à des vérifications hebdomadaires de l'absence de colmatage des grilles ;

- en assurant un nettoyage approprié des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se réalise le prélèvement.

III. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 4, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

IV. - En cas de panne des dispositifs de mesure des prélèvements d'eau en Loire, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toute disposition nécessaire pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier toute anomalie.


Chapitre 4

Rejets d'effluents gazeux


Article 9


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques visées dans le présent arrêté. Les rejets d'effluents gazeux non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 43.

Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait des mélanges des effluents, de substances polluantes nouvelles.

II. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux canalisés ou diffus ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.

La dilution dans les réservoirs des effluents gazeux est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées dans le présent arrêté.

III. - Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et les odeurs.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution atmosphérique la plus grande possible, dans le respect des règles de sûreté.

Tous les effluents radioactifs gazeux, autres que les rejets diffus, sont filtrés ou traités avant rejet.

IV. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

V. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

VI. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 13, les valeurs limites suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

Article 10


Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours du site nucléaire sont rejetés par 12 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées au-dessus des parties supérieures des bâtiments et abris qui les contiennent.

La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

Article 11


I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté.

II. - L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

III. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu sur les cheminées principales (bâtiment des auxiliaires nucléaires pour les INB 107 et 132, cheminées haute, moyenne et basse activité pour l'INB 94) permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre, doivent être doublés.

Article 12


I. - Chaque cheminée rejetant des effluents radioactifs est équipée de dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôle prévus dans le présent arrêté. Tous ces dispositifs sont doublés, si nécessaire, pour chaque cheminée.

II. - Les autres cheminées (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles en toute sécurité.

Les circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminés par conception et en fonctionnement normal tels que l'atelier chaud, le magasin chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie qui n'aboutissent pas aux cheminées principales mentionnées dans le présent arrêté, car ne rejetant pas d'effluents radioactifs, font l'objet de vérifications, sur chaque période définie à l'article 33 et à l'article 43, comportant une mesure bêta globale sur les aérosols sur un prélèvement permanent.

III. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits et cheminées est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.

Article 13


La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points, à 5 kilomètres ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite « 1 km ») ;

- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 59 ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;

- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m³ ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en 2 points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée.


Chapitre 5

Rejets d'effluents liquides


Article 14


I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets d'effluents liquides non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent, dans toute la mesure du possible, être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités et leurs rejets effectués de telle sorte que l'impact sur l'environnement soit aussi réduit que possible. En particulier, les rejets seront étalés dans le temps autant que faire se peut.

Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

II. - Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits par le site.

Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués et radioactifs ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents (démarrage, arrêt...).

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement à l'exception des réseaux affectés aux eaux vannes et usées.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages visés à l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Article 15


I. - Les ouvrages de rejet généraux du site nucléaire permettent la collecte de l'ensemble des eaux du site notamment :

- les eaux pluviales non polluées ;

- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;

- les effluents industriels tels qu'eaux issues de la station de déminéralisation ;

- les eaux de ruissellement ;

- les eaux de refroidissement ;

- les effluents radioactifs.

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et d'assainissement en vigueur.

II. - Toute fourniture d'eau tiède ou de vapeur à un tiers doit faire l'objet d'une convention précisant les responsabilités des parties ainsi que la quantité et la qualité de l'eau fournie et éventuellement restituée.

Article 16


I. - Les ouvrages de rejets du site nucléaire de Chinon sont situés en rive gauche de la Loire aux points suivants :

II. - L'ouvrage de rejet principal du site nucléaire (coordonnées Lambert : X = 435,509 ; Y = 250,665) permet la collecte :

- de l'ensemble des eaux des INB 107 et 132 (effluents de purge des circuits de réfrigération, effluents de la station de déminéralisation, effluents liquides radioactifs, eaux pluviales) ;

- des eaux pluviales de l'INB 99 ;

- des effluents liquides provenant des bâches MKER de l'INB 94.

Cet ouvrage de rejet est constitué d'un compartiment unique recevant 2 conduites de rejet (diamètre 2 000 mm) provenant d'un bassin unique d'homogénéisation situé à l'intérieur du site. Ce compartiment est partiellement fermé par un couronnement dont le seuil est calé à 34,10 m NGF.

De plus, afin de réaliser une meilleure dilution, cet ouvrage de rejet est prolongé en Loire par une conduite multipore d'une longueur de 130 mètres, d'un diamètre compris entre 2 200 et 2 500 mm et perpendiculaire au sens de l'écoulement.

III. - L'ouvrage secondaire (coordonnées Lambert : X = 436,656 ; Y = 250,472) collecte et rejette uniquement les eaux pluviales et les eaux usées de l'ensemble des INB 133, 153, 161 et 94. Il ne doit être procédé à aucun autre rejet d'effluents.

IV. - Les eaux pluviales provenant de la zone hors INB sont rejetées dans la Loire par trois points de rejet :

- zone atelier - magasin (coordonnées Lambert : X = 435,666 ; Y = 250,565) ;

- zone restaurant - infirmerie (coordonnées Lambert : X = 435,592 ; Y = 250,574) ;

- zone des nouveaux parkings (coordonnées Lambert : X = 435,398 ; Y = 250,602).

Article 17


I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE Centre et du service chargé de la police des eaux.

II. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés à l'article 34 et à l'article 44. De même, toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.

III. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage de ces surfaces ou, si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps, en tant que besoin, en vue de respecter les limites en concentration fixées dans le présent arrêté.

Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux pluviales, comprenant les bassins d'orage nécessaires, est dimensionné pour évacuer le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

Article 18


Les effluents non radioactifs du site nucléaire doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers la station d'épuration du district de Véron pour les eaux vannes et usées et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles et hydrocarbures.

Le raccordement au réseau d'assainissement collectif du district de Véron se fait en accord avec le gestionnaire du réseau ; une convention préalable autorise ce rejet. Cette convention fixe les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux seuils du présent arrêté, notamment au paragraphe VII de l'article 23. Les obligations de l'industriel en matière d'autosurveillance de ses rejets sont rappelées ainsi que les modalités.

Elle précise, par ailleurs :

- les informations périodiques et au minimum semestrielles que l'exploitant de la station d'épuration collective fournira à l'industriel raccordé sur le rejet final et les conditions d'épuration de la station (rendement sur les principaux paramètres, résultats d'autosurveillance, dysfonctionnement constaté, etc.) ;

- la nécessité d'informer l'industriel en cas de dysfonctionnement de la station dû a priori à des rejets non conformes ;

- les références de l'autorisation de rejets de la station d'épuration du district de Véron.

Article 19


Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.

Article 20


I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m³ chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.

Les boues issues de la station de déminéralisation doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet.

II. - Dans le cas où l'épandage serait envisagé, un accord doit être préalablement obtenu auprès des services compétents.

Article 21


Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.

Article 22


I. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

II. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 35 m³/s et inférieur à 2 000 m³/s mesuré à la station de prélèvement en amont du site. Toutefois, en cas d'étiage (débit de la Loire inférieur à 60 m³/s au point nodal de Gien), les rejets liquides sont réalisés en concertation avec les installations nucléaires implantées sur la Loire.

III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

IV. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire, ajoutés à la Loire par le fonctionnement des installations, doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal et au point cité au paragraphe I de l'article 29, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.




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Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par calcul à partir d'un bilan matières :


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Les effluents provenant exclusivement du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.

V. - Lors des chlorations massives réalisées afin de lutter contre les salissures biologiques, les paramètres chimiques suivants de l'effluent qui en résulte doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage de rejet général :



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Le nombre de chlorations massives est limité à 4 par an.

VI. - Les effluents de type urbain susceptibles d'être rejetés dans le réseau d'assainissement collectif doivent avoir les caractéristiques correspondant à un flux d'environ 1 100 équivalents habitants. Ils ne peuvent être rejetés dans ce réseau que si le gestionnaire de l'ouvrage récepteur garantit un traitement permettant le respect des objectifs de qualité du milieu naturel récepteur. Quelle que soit la destination de ces effluents, le flux en phosphore devra être réduit de 80 % avant rejet au milieu naturel.

Article 23


Les rejets d'effluents liquides du site nucléaire via l'ouvrage principal, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- débit : le débit de rejet doit respecter les conditions suivantes :

- débit moyen : 4 m³/s ;

- débit maximum : 10 m³/s ;

- rejets thermiques : la température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement ( T) supérieur à 1,0 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées, calculé à partir des paramètres suivants :

TR : température du rejet en °C ;

TL : température de la Loire à la station amont en °C ;

DR : débit du rejet en m³/s ;

DL : débit de la Loire en m³/s,

à l'aide de la formule :


T = (TR - TL).DR

T = DL


Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m³/s et lorsque la température à la station en amont (TL) est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1,0 °C mais inférieur à 1,5 °C ;

- pH : le pH des effluents doit être compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où les eaux prélevées en Loire présenteraient un pH mesuré en Loire à l'amont du site supérieur à 9, le pH de l'effluent mesuré au rejet principal avant déversement en Loire ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ;

- odeurs : les effluents rejetés ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- couleur : la couleur de l'effluent rejeté ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- substances susceptibles d'entraîner la destruction des poissons : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer de gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange dans les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge ;

- effets bactériologiques : le rejet de l'effluent ne doit pas provoquer, dans le milieu aquatique, un développement microbien pouvant mettre en cause la santé des populations ;

- matières flottantes : les mousses susceptibles d'être produites dans le canal de rejet principal, lors d'une chloration massive d'un aéroréfrigérant, sont retenues, récupérées ou traitées, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté.

Article 24


I. - Les installations de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.

II. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et les ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à ce chapitre.

Un brassage de l'effluent est effectué afin d'obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872.

III. - Pour les composantes chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier a posteriori le respect des valeurs limites du présent arrêté.

IV. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

V. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) ou dans les canalisations de rejet (pendant les rejets).

VI. - Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans les eaux prélevées à un emplacement soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux. Des précautions adéquates sont prises pour la conservation des échantillons en vue de leur analyse ultérieure.

VII. - Les contrôles et analyses de l'effluent principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet principale avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.

Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent rejeté à l'emplacement défini dans ce présent article .

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.


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Les analyses prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures font l'objet de vérifications ponctuelles et sont déduits des flux 24 heures.

Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR.

VIII. - A chaque épisode de chloration, les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :


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Article 25


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

Article 26


L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrements des paramètres mesurés en continu ;

- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou des mesures préventives exécutées.

Article 27


I. - L'exploitant garantit en permanence la disponibilité des vannes des réservoirs décrits dans l'article 44 pour les INB 107 et 132 et dans l'article 34 pour l'INB 94.

II. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet des réservoirs T et S des INB 107 et 132 et des réservoirs MKER de l'INB 94 vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an.

III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

IV. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Centre.

V. - Un contrôle de l'absence de radioactivité, autre que naturelle et d'origine médicale, dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta globale et 50 Bq/l en tritium.

Article 28


La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 22, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S des INB 107 et 132 et des réservoirs MKER de l'INB 94. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 7 kilomètres en aval de l'ouvrage de rejet en un point défini en accord avec la DGSNR (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen hebdomadaire de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-dessous.

Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :


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L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires ;

- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.

Dans un tel cas, une information au titre de l'article 59 sera également effectuée.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 22.

II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans la Loire en 8 points au voisinage du site. Les analyses à effectuer sur ces prélèvements seront fixées par la DGSNR. Elles comprennent au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 11 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

IV. - Un contrôle du tritium du captage public en nappe alluviale à l'aval du site situé au lieudit Le Petit Puy, commune de Saumur, est réalisé trimestriellement. Le résultat des contrôles réalisés est porté à la connaissance de la DGSNR, de la DRIRE Centre, de la préfecture d'Indre-et-Loire et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée.

Article 29


La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement, réalisée par l'exploitant, doit permettre de suivre l'évolution naturelle de la Loire et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement du site.

I. - La surveillance écologique du milieu récepteur concerne des contrôles physico-chimiques, hydrobiologiques et ichtyologiques. Elle s'effectue au voisinage du site, les prélèvements étant effectués aux points décrits dans le dossier de demande d'autorisation, l'un servant de référence et situé en amont, l'autre en aval dans la zone de mélange correspondant à la zone de dilution des effluents.

Concernant les paramètres physico-chimiques, six campagnes de prélèvements sont réalisées chaque année entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante : température, pH, O2, conductivité, turbidité en NTU, Secchi, MES, DBO5, NK, NH4, NO2, NO3, PO4, TH total (°F), TH calcique (°F), TH magnésien (°F), TA (°F), TAC (°F), TACI (°F), Cl, SO4, silice, Na, chlorophylle a, hydrocarbures.

Concernant la teneur en cuivre et zinc, des mesures mensuelles sont réalisées dans les sédiments et l'eau du milieu récepteur.

Concernant les analyses hydrobiologiques, quatre campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :

- détermination des macro-invertébrés benthiques sur substrats naturels de la Loire en faciès lotique et lentique avec calcul de l'indice biotique et de l'IBG ;

- comptage et calcul de l'indice de diversité de Shannon sur les groupes éphéméroptères et des trichoptères ;

- détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels déposés en faciès lotique avec détermination du nombre d'unités systématiques.

Concernant les analyses bactériologiques, deux campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :

- coliformes totaux ;

- coliformes fécaux ;

- streptocoques fécaux ;

- salmonelles ;

- entérovirus.

Concernant les analyses ichtyologiques, une campagne est réalisée en septembre. La nature des mesures est la suivante :

- inventaire des populations de poissons sédentaires et établissement de comparaisons des peuplements amont et aval au niveau de l'abondance relative et de l'état sanitaire des espèces.

Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons peuvent être adaptées sur demande ou après accord du service chargé de la police des eaux pour tenir compte de l'état de la Loire au cours d'une année d'une part et du retour d'expérience d'autre part.

II. - Le service chargé de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance de la tache thermique.

III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres mentionnés au paragraphe IV de l'article 28. Des prélèvements sont réalisés mensuellement sur l'un des piézomètres n°s 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14 de telle sorte que chaque point fasse l'objet d'au moins une analyse par an. Ces prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé.

Les paramètres mesurés sont les suivants :

- pH ;

- conductivité ;

- COT ;

- DCO ;

- hydrocarbures ;

- composés azotés ;

- métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) ;

- chlorures ;

- sulfates.


TITRE II

INB 94 (AMI)

Chapitre 1er

Rejets d'effluents gazeux


Article 30


Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être provenant de l'INB 94, hors rejets diffus définis au paragraphe III de l'article 34, sont exclusivement rejetés par trois cheminées (haute, moyenne et basse activité).

Le débit minimum et la vitesse minimale d'éjection des gaz sont ceux définis dans les règles générales d'exploitation de l'INB 94.

La hauteur minimale de la cheminée est :

- pour la cheminée « haute activité » : 23 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

- pour la conduite « moyenne activité » : 14 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

- pour la conduite « basse activité » : 10 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB.

Ces conduits et cheminées doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs canalisés de l'INB 94.

Article 31


Les gaz radioactifs de l'INB 94 sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 30. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut pratiquer par ces cheminées des rejets permanents avec contrôle continu.

L'efficacité de l'ensemble des filtres est testée une fois par an.

Article 32


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures, les valeurs limites suivantes :


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Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

Article 33


I. - Les rejets des effluents radioactifs de l'INB 94 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés aux trois cheminées principales :

- une mesure du débit de ventilation est réalisée en permanence ;

- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta de l'effluent est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme réglée à 2 MBq/m³ avec report en salle de commande et au Bloc de Sûreté du site. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59 ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans les cheminées est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³ ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées (seulement dans la cheminée haute activité) ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;

- l'exploitant justifie mensuellement l'absence de tritium, d'iodes radioactifs et de carbone 14 ajouté dans les effluents gazeux.

II. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 33, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions fixées à ce même article . Une information au titre de l'article 58 est réalisée.

III. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (bêta, gamma) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs MKER définis dans l'article 34.


Chapitre 2

Rejets d'effluents liquides


Article 34


Les circuits de traitement de l'INB 94 comportent pour les effluents radioactifs :

- un circuit de traitement des effluents faiblement radioactifs. Ce circuit est raccordé à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs MKER, destinés à recevoir, en particulier, les eaux d'infiltration des sous-sols, les eaux résiduaires des trois réacteurs à l'arrêt (INB 133, 153 et 161) et les effluents radioactifs et chimiques produits par les différents laboratoires ;

- un circuit de traitement des effluents hautement actifs et contenant des émetteurs alpha. Ce circuit est raccordé à des réservoirs de stockage, dénommés MTEA, destinés à recevoir, en particulier, des effluents produits par les opérations de découpe du combustible, d'usinage de pièce active, des essais de trempe sur gaine de Zircaloy, de préparation de solutions ou d'échantillons, des effluents produits par les cellules du laboratoire haute activité, des effluents issus de la piscine de stockage du combustible. Ces effluents sont traités par un organisme extérieur agréé ou autorisé.

La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble de cette installation est au minimum de :

- pour les réservoirs MKER, 1 000 m³ répartis en quatre réservoirs de 250 m³ ;

- pour les réservoirs MTEA, 14,3 m³ répartis en deux réservoirs de 5 m³ (MTEA 002 et 003), un réservoir de 3,5 m³ (MTEA 001) et un réservoir tampon de 0,8 m³.

Article 35


Tout rejet d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement est interdit.

Tous les effluents contenant ou susceptibles de contenir des actinides seront pris en charge et traités par un organisme extérieur dûment autorisé à cet effet. Cette prise en charge et le traitement devront faire l'objet d'une convention dans laquelle les rejets sont caractérisés (nature, volume, activité...).

Article 36


I. - L'activité des effluents radioactifs liquides de l'INB 94 susceptibles d'être rejetés doit respecter les valeurs limites suivantes :


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II. - L'exploitant justifie annuellement l'absence d'iodes radioactifs et de carbone 14 ajouté dans les effluents liquides.

III. - Le débit maximal instantané des effluents rejetés doit respecter pour les réservoirs MKER la valeur de 54 m³/h.

Article 37


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs MKER de l'INB 94 sont rejetés par l'ouvrage principal de rejet visé à l'article 16.

Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Avant leur stockage dans les réservoirs MKER, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres.

III. - Un seul réservoir MKER peut être vidangé à la fois, en concertation avec les autres INB.

Article 38


I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs MKER ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;

- une mesure de l'activité volumique bêta globale ;

- une mesure de l'activité volumique gamma globale ;

- une mesure de l'activité volumique alpha globale ;

- une mesure de l'activité volumique du tritium.

II. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs MKER ;

- à chaque rejet pour les réservoirs MKER, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

III. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.


TITRE III

INB 99 (MIR)


Article 39


L'exploitant justifie annuellement l'absence de rejet d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, hors eaux pluviales, de l'INB 99.

Les eaux pluviales sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 16.


TITRE IV

INB 107 ET INB 132 (CHINON B)

Chapitre 1er

Rejets d'effluents gazeux


Article 40


Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être, hors rejets diffus définis à l'article 43, des INB 107 et 132 sont exclusivement rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », à raison d'une par INB placée en toiture du BAN correspondant.

Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 mètres ;

- diamètre de la cheminée : 2,5 mètres.

Article 41


Les gaz radioactifs des INB 107 et 132 sont rejetés exclusivement par les cheminées visées à l'article 40, après collecte, filtration et stockage éventuel. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, les rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.

Pour toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :

- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;

- éventage du circuit primaire.

L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.

Avant rejets, les effluents gazeux hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de la DGSNR. Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2000 m³ rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals). Elle doit être répartie en au moins 3 réservoirs par paire de réacteurs identifiés RS.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.

Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.

Article 42


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des deux INB ne doit pas excéder les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 50 000 m³/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.

Article 43


I. - Les rejets des effluents radioactifs des INB 107 et 132 font l'objet de contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque INB :

- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;

- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi précises que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 méga becquerels par mètre cube (MBq/m³) ; en cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58 ;

- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- le tritium est prélevé en continu avec détermination hebdomadaire de l'activité ;

- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible à un coût économiquement acceptable et au maximum de 0,001Bq/m³ ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.

III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I du présent article , l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité visée à l'article 41 et procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 58.

IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S définis dans l'article 44 ainsi que des réservoirs du système de traitement de l'eau du circuit de refroidissement de l'eau des piscines.


Chapitre 2

Rejets d'effluents liquides


Article 44


Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'ensemble des INB 107 et 132 en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents liquides avant rejet.

Les circuits de traitement de chaque INB comportent pour les effluents radioactifs :

- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.

En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.

Article 45


Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des INB 107 et 132 est au minimum :

- pour les réservoirs T, 3 000 m³ répartis en au moins six réservoirs de 500 m³ chacun ;

- pour les réservoirs Ex, 2 000 m³ répartis en au moins deux réservoirs de 1 000 m³ chacun ;

- pour les réservoirs S, 1 500 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 500 m³ chacun.

La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

Article 46


Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des INB 107 et 132 doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

II. - Le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :

- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets des purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;

- rejet d'un réservoir T ou S dans le cas des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;

- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.

Article 47


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S des INB 107 et 132 sont rejetés par l'ouvrage principal de rejet visé à l'article 16. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques des INB 107 et 132 à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et des eaux des salles des machines des INB 107 et 132, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 à 4, à condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S visé à l'article 44 après traitement éventuel, après accord de la DGSNR.

III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.

IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois, en concertation avec les autres INB du site ;

- une coordination, en période d'étiage, des rejets des différentes centrales nucléaires situées sur le cours de la Loire moyenne et de la Vienne doit être mise en place.

Article 48


I. - L'exploitant doit être en mesure de fournir une estimation de la répartition des effluents liquides (radioactifs et chimiques) par INB.

II. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;

- une mesure de l'activité volumique bêta globale ;

- une mesure de l'activité volumique gamma globale ;

- une mesure de l'activité volumique du tritium.

Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.

III. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une mesure de l'activité volumique tritium ;

- une mesure de l'activité volumique bêta globale.

IV. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, Ex et S ;

- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

V. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 49


Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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TITRE V

INB 133, 153 ET 161 (CHINON A)

Chapitre 1er

Effluents gazeux


Article 50


Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents gazeux, radioactifs ou non, hors rejets diffus, par les INB. Toute mesure indiquant un doublement du bruit de fond fera l'objet d'une déclaration au titre de l'article 58.

Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une situation inacceptable pour la protection de l'environnement.


Chapitre 2

Effluents liquides


Article 51


Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents liquides radioactifs ou non, autres que les eaux pluviales, d'infiltration et d'exhaures provenant de l'environnement.

Les eaux de ruissellement de chaque INB sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 17.

Article 52


I. - Les effluents liquides provenant des INB 133, 153 et 161 peuvent être intégrés aux effluents liquides de l'INB 94 à condition qu'ils fassent l'objet d'une caractérisation (activité, nature, volume).

II. - Une convention, fixant les caractéristiques des effluents transférés, les obligations et responsabilités des parties, est établie entre les exploitants.

III. - Les eaux pluviales, d'infiltration et d'exhaure font l'objet d'une étude de caractérisation et d'une étude de leur destination finale.


TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1er

Moyens généraux de l'exploitant


Article 53


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents radioactifs, et sauf accord préalable de la DGSNR, la redondance des dispositifs de mesure et prélèvement en continu doit être assurée et tous les appareillages destinés au contrôle doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose, sur le site nucléaire, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et notamment dans la Loire pour satisfaire aux conditions du paragraphe III de l'article 22, et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimique.

III. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux prescrits dans le présent arrêté pour le contrôle des rejets d'effluents et de prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 54.

IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

VII. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par l'un des services mentionnés à l'article 55. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

VIII. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE Centre peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation inopinée ou non de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou autre texte réglementaire. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

IX. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie. Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre 2

Registres et rapports


Article 54


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau sur lequel sont présentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 7 ainsi que les résultats du contrôle des débits de la Loire. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour conformément aux directives de la DGSNR, pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les documents suivants :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) les débits instantané et moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;

- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;

- les activités volumiques mesurées avant et après dispersion dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, etc.) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre des états mensuels ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour :

- un document récapitulant les analyses et mesures effectuées en application des articles 24 et 49 ;

- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates et le chlore ajouté aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation.

IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE Centre, service chargé de la police des eaux...).


Chapitre 3

Contrôles effectués par les services de l'Etat


Article 55


La vérification du respect par l'exploitant des dispositions définies par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement des installations, est assurée par :

- les inspecteurs de la DGSNR et de la DRIRE Centre ; en outre, l'exploitant transmet à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été préalablement précisées par cette direction ;

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux.

Ces agents peuvent être accompagnés par des représentants d'un laboratoire indépendant et agréé. Une convention définissant les responsabilités de chaque partie pourra être établie entre la DGSNR, le laboratoire agréé et l'exploitant pour la réalisation de ces contrôles.

Article 56


Les agents visés à l'article 55 ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets.


Chapitre 4

Information des autorités et du public


Article 57


I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR et à la DRIRE Centre :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

La mise à jour de ces informations est systématiquement transmise à la DRIRE Centre et à la DGSNR.

II. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 54, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE Centre et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle, de réglage et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

Article 58


Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations nucléaires susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité des réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Centre, au service chargé de la police des eaux, aux préfets d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 54 et 60. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.

Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne (PUI) ou dans les plans particuliers d'interventions (PPI).

Article 59


Outre l'information transmise conformément aux articles 57 et 58, l'exploitant tient informés mensuellement la DRIRE Centre, le service chargé de la police des eaux et la DGSNR des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

De plus, en cas de dépassement des niveaux visés à l'article 13, au paragraphe I de l'article 28 et IV de l'article 47, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE Centre et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE Centre et le service chargé de la police des eaux (présentation sous forme de tableaux, de courbes...).

Article 60


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

- l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se trouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées de commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernée par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation des radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

- la description des incidents et des anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 58 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.) ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence le plus ancien ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé à la direction générale de la sûreté et de la radioprotection, à la direction générale de la santé, à la direction de la prévention des pollutions et des risques, aux préfets des départements d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, à la DRIRE Centre, à la DDASS et au service chargé de la police des eaux, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'information.


TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 61


I. - Dans l'attente du raccordement à la station du Véron défini à l'article 18, les deux stations d'épuration des eaux domestiques du site nucléaire doivent traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.

Les caractéristiques de la station traitant notamment les effluents du restaurant sont :

- capacité de traitement : 700 équivalents habitants ;

- volume journalier traité : 73 m³ ;

- débit moyen horaire : 3 m³/h.

Les caractéristiques de la station des réacteurs B3-B4 sont :

- capacité de traitement : 600 équivalents habitants ;

- volume journalier traité : 105 m³ ;

- débit moyen horaire : 4,4 m³/h.

II. - Les eaux usées provenant de la station d'épuration du restaurant sont collectées et rejetées directement dans la Loire par un point de rejet de coordonnées Lambert : X = 435,568 ; Y = 250,565.

Les eaux usées provenant de la station d'épuration des réacteurs B3-B4 sont collectées et rejetées par l'ouvrage principal de rejet décrit dans l'article 16.

III. - Les effluents en sortie des stations d'épuration, avant dilution dans l'ouvrage de rejet principal pour celle des réacteurs B3-B4 et avant rejet direct dans la Loire pour celle du restaurant, doivent respecter les valeurs limites suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 155 du 06/07/2003 page 11478 à 11494



IV. - Les concentrations de polluants chimiques des rejets des stations d'épuration du site sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 155 du 06/07/2003 page 11478 à 11494


Article 62


Les dispositions concernant les rejets liquides et gazeux de l'INB 161 (réacteur A 3) sont applicables dès l'achèvement des modifications autorisées par l'article 1er du décret du 27 août 1996 susvisé.


TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES


Article 63


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 64


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués :

« Art. 4-V. - Le site produira, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, une étude technico-économique justifiant le maintien en circuit ouvert des installations existantes de l'INB 94 suivantes :

- circuit de refroidissement des groupes hydrauliques du laboratoire d'essai mécanique ;

- circuit de refroidissement des groupes de climatisation des locaux situés sur l'aire est ;

- circuit de réfrigération de secours du microscope électronique à transmission ;

- circuit de réfrigération du four d'essai.


L'étude sera accompagnée, en outre, d'une proposition d'actions et d'échéances assorties. »

« Art. 5-VII. - L'étude visée doit être transmise à la DGSNR, à la DRIRE Centre et à la direction régionale de l'environnement (DIREN) Centre dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 7-III. - La mesure en continu du débit de prélèvement des eaux souterraines sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 12-II. - Instrumentation des points permettant les prélèvements et les mesures directes sur les cheminées annexes dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 13-I. - Mesure du carbone 14 et du tritium dans l'environnement : 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 14-II. - L'interdiction de liaison directe entre les réseaux de collecte d'effluents et le milieu récepteur fera l'objet dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté d'une étude de faisabilité présentant les échéances et le programme de réalisation des travaux nécessaires. La réalisation effective ne pourra excéder 3 ans. »

« Art. 17-I. - Le schéma des réseaux est établi dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 17-II et III. - Une étude visant à étudier l'impact du ruissellement des eaux pluviales sur le milieu naturel sera réalisée et remise à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans le cas où la mise en place de bassin(s) de confinement serait justifiée, l'étude sera accompagnée d'un échéancier de mise en conformité de l'installation à l'ensemble de la prescription. »

« Art. 27-IV. - Le programme d'essais périodiques sera porté à la connaissance de la DRIRE Centre et de la DGSNR dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 30. - La hauteur de la cheminée basse activité mentionnée sera mise en conformité dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté. A défaut, l'exploitant réalisera sous un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté une étude technico-économique démontrant l'impossibilité de la modifier. »

« Art. 33-I. - La détermination des principaux radioéléments pour les gaz rares mentionnée sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. »

« Art. 33-I. - La détermination de l'activité pour les autres produits de fission et d'activation sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté. Cette mesure prendra fin dès le démantèlement effectif de l'installation. »

« Art. 42-I. - La mesure du carbone 14 sera effective dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté (évaluation par calcul en attendant). »

« Art. 52-III. - Les études seront assorties d'un programme de travaux et d'un échéancier de réalisation et seront remises à la DGSNR et à la DRIRE Centre dans un délai de 1 an. »

« Art. 60. - Les dispositions seront effectives pour le bilan de l'année 2002. »

Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe VI de l'article 3 sera transmise à la DGSNR dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté. »


Article 65


Les prescriptions des arrêtés interministériels du 7 août 1986 susvisés sont abrogées, sauf pour ce qui concerne l'INB 161 jusqu'à l'échéance fixée à l'article 62.

Article 66


Les prescriptions de l'arrêté interpréfectoral du 1er février 1982 modifié, autorisant les prises et rejets d'eau dans le domaine public fluvial, sont abrogées.

Article 67


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste





A N N E X E 1

PLAN DU SITE


Le plan pourra être consulté :

- à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris ;

- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Centre, 6, rue Charles-de-Coulomb, 45100 Orléans.


A N N E X E 2

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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